Courtiers en assurances : évolutions et rappels sur les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme (LCB-FT)

Suite à l’entrée en vigueur en mars dernier de l’arrêté du 6 janvier 2021, nous vous proposons une synthèse des recommandations et obligations applicables aux courtiers d’assurance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Nous vous proposons également nos propositions d’accompagnement pour vous permettre de vous mettre en conformité.

  1. En synthèse pour une lecture rapide

L’ensemble des items ci-dessous sont détaillés dans la suite de cet article. N’hésitez pas à utiliser les liens pour accéder plus rapidement aux contenus souhaités !

  1. Et dans le détail …

Les périmètres d’application et d’exclusions

Il s’agit d’un rappel important et sans rapport avec l’arrêté du 6 janvier 2021: les obligations liées à la LCB-FT s’appliquent aux “intermédiaires d’assurance tels que définis à l’article L.511-1 du Code des assurances à l’exception de ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de leurs mandants ou du courtier d’assurance” (CMF, article L.561-2, 3°bis)

  • Ainsi, les catégories ci-dessous sont exclues des obligations directes tout en restant assujetties aux mêmes obligations à travers les directives de leurs mandants.
    • Les mandataires, qui agissent sous la responsabilité de leur(s) mandant(s),
    • Les agents généraux et ce exclusivement pour leur(s) activité(s) d’agent général. Agissant en qualité de courtier, les agents généraux sont pleinement assujettis aux obligations en matière de LB-FT.

Le législateur prévoit néanmoins que, lorsque le courtage d’assurance représente une activité accessoire, les obligations de LB-FT ne sont pas obligatoires (CMF, article L.561-4). La notion d’activité accessoire est décrite ainsi : elle doit représenter moins de 5% du chiffre d’affaires total, moins de 50 K€ en valeur absolue et doit être liée aux clients de l’activité. principale exercée. Enfin, le montant des primes par contrat et par client ne doit pas excéder 1000 euros.

En Polynésie Française
  • Les dispositions des articles L561-2 et R561-4 du Code Monétaire et financier sont applicables en Polynésie Française.
  • Les critères concourant à décrire une activité accessoires sont convertis en Francs Pacifique selon le taux en vigueur.

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De la compréhension des risques à la mise en œuvre des mesures de vigilances

  • La classification des risques

Déjà imposée auparavant (CMF, article L.561-4-1), l’arrêté du 6 janvier 2021 précise que l’identification, l’évaluation et la classification des risques doivent être documentées.

Cette documentation doit également être mise à jour :

Régulièrement sans évènement interne ou externe à l’activité

A la suite de tout évènement affectant significativement les activités, les produits, les opérations, les canaux de distribution, les clientèles, les implantations géographiques, etc.

  • Les sources d’informations

L’arrêté du 6 janvier 2021 liste également les principales sources d’informations pouvant aider les assujettis à élaborer leur classification des risques. Citons, entre autre, les informations émises par :

TRACFINLe Ministère de l’économie
L’Union EuropéenneLe GAFI (Groupe d’action financière)
L’OCDELes analyses sectorielles des risques publiées par l’ACPR
L’analyse nationale des risques publiée par le conseil d’orientation de la LB-FT

Ces différentes sources d’information permettent d’identifier les principales menaces criminelles et les risques de financement du terrorisme auxquels les assujettis pourraient être exposés. Ces menaces peuvent être de natures fiscales, sociales, douanières, en relation avec différents trafics (stupéfiants, être humains, etc.), en relation avec la corruption, des escroqueries ou des vols.

  • Une adaptation aux risques réels et identifiés

Dans l’article du 6 janvier 2021, il est précisé que les dispositions et mesures de vigilances doivent être adaptées aux risques identifiés en tenant compte du volume et de la nature de l’activité.

Cette prise en compte se traduit, via la classification des risques, par l’établissement d’un profil de risque pour chaque relation d’affaire. Ce profil est basé sur la cartographie des risques et sur les éléments de connaissance client recueillis, y compris les activités professionnelles et la situation financière des relations d’affaires.

De ce profil de risque dépend l’intensité des mesures de vigilance que le courtier devra appliquer.

En Polynésie Française
  • L’article L561-1-4 du Code Monétaire et financier est applicable en Polynésie Française dans la limite des facteurs clients ou géographiques précisés par arrêté du ministère en charge de l’économie. Les recommandations de la commission européenne sont exclus du champ d’applicabilité.
  • L’article L561-32 du CMF est entièrement applicable en Polynésie Française. Cet article installer les dispositifs de contrôle interne pour les assujettis.
  • L’article R561-38-1 du CMF est entièrement applicable en Polynésie Française. Il traite des obligations de formation des opérateurs en charge du dispositif LCF-FT.
  • Le recours à un prestataire externe pour la mise en œuvre des obligations LCB-FT est partiellement limitée dans son applicabilité en Polynésie. Toutefois, cette limitation ne concerne pas les intermédiaires d’assurances.

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Disposer d’une organisation adaptée … et formée

  • Nommer un responsable du dispositif LCB-FT

Ce responsable doit occuper une position “hiérarchique élevée” et posséder une connaissance de l’exposition au risque LCB-FT du cabinet. Il est, entre autre, responsable de valider la classification des risques et de la tenue/suivi du dispositif LCB-FT.

  • Nommer un déclarant/Correspondant TRACFIN

Il est obligatoire de désigner son/ses déclarants et son/ses correspondants auprès de l’ACPR et de TRACFIN. Ces personnes sont en charge d’effectuer les déclarations de soupçon et de répondre aux sollicitations de TRACFIN.

Point d’attention pour les courtiers de “petite taille”

Lorsque la taille de l’organisme assujetti, la nature de son activité ou les risques identifiés par la classification des risques ne permettent pas de confier les missions du responsable mentionné au premier alinéa à une personne autre que le dirigeant, ce dernier assure lui-même cette responsabilité.

Dernier alinéa de l’art. 3 de l’arrêté du 6 janvier 2021
  • Former les collaborateurs

Les ressources en charge ou en réalisation dans le dispositif LCB-FT doivent être formées tant au dispositif qu’aux risques associés à l’activité réalisée.

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La connaissance client (KYC)

  • Relation à distance

Le champ des solutions techniques permettant de vérifier l’identité a évolué. De même, l’exigence d’un justificatif d’identité supplémentaire en cas de relation à distance a été supprimé.

  • Bénéficiaires effectifs

La consultation du registre des bénéficiaires effectifs est obligatoire. De même, si la collecte (et la conservation) d’un extrait du registre à fin de vérification d’identité du/des BE est suffisante en cas de risque faible, celle-ci n’est pas suffisante en cas de risques plus élevés.

  • Tierce introduction assureur/courtier

Le courtier a l’obligation de transmettre sans délai à l’assureur toutes les informations collectées autour de l’identification et la vérification de la KYC.

Il est explicitement précisé les diligences de contrôle qui incombent à l’assureur autour du dispositif de vigilance LCB-FT mis en place par le courtier.

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La surveillance des opérations

Cette surveillance proactive des opérations réalisées par les relations d’affaires doit être mise en œuvre selon une approche fondée sur les risques. Ainsi l’examen des transactions se fait au regard de la cohérence de celles-ci avec la connaissance actualisée de la relation d’affaire.

  • Temporalité

Cette surveillance est réalisée sur toute la durée de la relation d’affaire (et non uniquement à l’entrée en relation).

  • Moyens

Cette surveillance est mise en œuvre, à travers un dispositif de suivi et de traitement des relations d’affaire dans l’objectif de détecter les opérations atypiques, au regard de la classification des risques de l’établissement.

Les opérations atypiques peuvent être définis par un montage complexe, un montant inhabituellement élevé, une absence de justification économique ou d’objet licite.

En cas de volumes conséquents de flux, cette surveillance est automatisée via un outil dont le paramétrage doit refléter la classification des risques de l’établissement.

  • Produits présentant un risque faible légal

L’arrêté du 6 janvier 2021 rappelle également que les produits présentant un risque faible du fait de leur caractère “légal” (sont cités les assurances non-vie) ne dédouanent pas les courtiers de la mise en place d’un dispositif d’analyse adapté au risque.

D’ailleurs, la classification de ces produits en “risque faible” est à réévaluer à l’aune de la vie de la relation d’affaire et la connaissance client associée. Exemple est donnée d’une assurance immobilière sur une propriété dont la détention est assurée par une personne morale. Les mesures de vigilance sont donc à adapter systématiquement selon les critères définis dans la classifications des risques.

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La déclaration TRACFIN

Le volume de déclaration de soupçon (DS) reçues par TRACFIN de la part des courtiers d’assurance est faible. Après une étude sur ce constat, il apparaît qu’une partie des DS initiées par les courtiers étaient effectuées par les assureurs.

Il est donc rappelé, qu’à l’exception des entités qui n’entrent pas dans le cadre de l’article L561.15 du CMF, la DS doit impérativement être effectuée par le courtier (ou explicitement en son nom par le déclarant de l’assureur ou du groupe). Ceci afin de bénéficier de la protection juridique associée à la déclaration, en particulier contre d’éventuelles poursuites pénales.

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Interdiction de mise à disposition de ressources économiques

Les mesures de gel des avoirs et les interdictions de mises à disposition de ressources économiques qui les accompagne font partie intégrante du dispositif LCB-FT que les courtiers en assurances sont tenus de mettre en oeuvre.

La notion de ressources économiques est très vaste et peut, dans le cas du courtage, représenter par exemple les primes ou cotisations versées dans le cadre de contrats d’assurance, ainsi que les indemnités versées, que ce soit sur de l’assurance-vie ou non-vie.

Il est rappelé également que les coutiers sont tenus de mettre en œuvre ces mesures qu’ils perçoivent des fonds ou non de la clientèle.

De même, les courtiers sont également tenus, tout comme les autres entités assujetties, de détecter les opérations ayant pour objet de contourner les mesures de gel des avoirs. La mise en relation entre une personne listée par de telles mesures et un assureur étranger, la facilitation d’opérations est strictement interdite (et doit faire l’objet d’une déclaration).

L’article du 6 janvier 2021 précise que les courtiers doivent mettre en place une organisation et des procédures internes pour appliquer ces mesures de gel des avoirs.

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Dispositif de contrôle interne

L’article du 6 janvier 2021 précise que les dispositifs de contrôle interne doit être adapté “à la taille, à la nature, à la complexité et au volume des activités”. Ce dispositif doit être doté de moyens humains suffisant et doit comprendre, a minima un contrôle permanent de premier niveau.

Selon les principes d’adaptabilité précédents, ce dispositif peut être complété par

  • Un contrôle permanent de second niveau, réalisé par un back office dédié
  • Une revue périodique, réalisé en indépendance

Enfin, l’ACPR rappelle que ls courtiers ayant recours à un mandataire en matière d’assurance doivent contrôler que ce dernier respecte ses obligations de LCB-FT, ce qui n’est réalisé qu’à 17% des courtiers interrogés lors d’une récente enquête.

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Pour vous permettre de retrouver nos sources

Conclusions

Conclusion

Nos conseils

Nous vous proposons d’intervenir sous plusieurs angles complémentaires

  • La réalisation d’un état des lieux de votre conformité
    • Cet état des lieux a pour livrable un rapport complet et la présentation des axes de remédiation par priorité, effort à fournir, etc.
  • La mise en conformité de votre établissement sur tout ou partie des exigences réglementaires présentées dans ce document
  • Liste

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